« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction »
Article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne de 1950 des Droits de l'Homme
« Le service public de l'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. »
Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
La dynamique de l’école inclusive est née de l’ambition d’assurer une scolarisation de qualité aux élèves en situation de handicap. Mais elle ne se limite pas à ce public particulier. Elle invite l’école à prendre en considération tous les besoins éducatifs particuliers des élèves, quels qu’ils soient : tout enfant à droit à l’éducation et nul ne peut se le voir refuser dans une école de service public qui a vocation à instruire sans distinction les futurs citoyens.
Les efforts de mise en accessibilité pédagogique et d’adaptation pédagogique qui sont nécessaires à certains enfants sont aussi susceptibles, par effet systémique, de bénéficier à tous.
Prendre en considération les besoins des élèves particuliers pour l'acquisition des apprentissages scolaires, c'est prendre en considération l'avenir commun ; et c'est bien là l'enjeu fondamental de l'école inclusive.