Jacky Simon,
médiateur de l’Education nationale

wpe1.jpg (3270 octets) Jacky SIMON, Inspecteur général de l'administration de l'Education nationale, est né en 1940. Titulaire d'une maîtrise de droit public, il a été successivement élève de l'Ecole normale d'instituteurs (Tours) et attaché d'intendance universitaire avant d'entrer à l'Ecole nationale d'Administration (promotion Thomas More 1971).

Il a exercé ses fonctions en continu au ministère de l'Education nationale, sauf de 1976 1979 où il a été chargé de mission à la DATAR. Il a été sous-directeur, directeur adjoint des constructions scolaires, avant d'être nommé directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, poste qu'il occupera de 1982 à 1987. Nommé Inspecteur général en 1987, il a été le chef de l'Inspection générale de l'administration de 1988 à 1990 avant d'être nommé directeur des personnels d'inspection et de direction de 1990 à 1993.

Il a présidé le Conseil supérieur de l'Education de 1990 à 1993.

Il a présidé le Conseil d'administration de l'Institut régional d'administration de Bastia de 1987 à 1997.

Il est le coauteur d'un rapport sur "l'orientation des élèves" (documentation française 1988) et d'un rapport sur "les déterminants de la réussite scolaire en zone d'éducation prioritaire" (centre Alain Savary INRP-1997).

Il a participé à l'élaboration du rapport de Claude PAIR sur la "rénovation du service public de l'Education nationale : responsabilité et démocratie".

Auteur de plusieurs articles sur la décentralisation du système éducatif français, il a publié chez Berger-Levrault une réédition augmentée de "Administration et gestion de l'Education nationale" (1997 - Périe-Simon).

Claude ALLEGRE et Ségolène ROYAL l'avaient chargé, en février 1998, d'une mission nationale de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire.

Jacky SIMON est père de 3 enfants.

La démarche de médiation au sein de l’Education nationale

 Ø Le contexte

Saisir l’administration pour solliciter la révision d’une décision est désormais naturel. Le recours gracieux, plus ou moins formalisé, permet le plus souvent de régler les éventuelles difficultés. Si le conflit persiste, l’usager du service public ou l’agent qui y exerce sa mission peuvent alors saisir le juge administratif dans le cadre d’un recours contentieux.

Cette procédure peut être évitée lorsque seul un malendendu semble à l’origine du différend. Il est alors utile de chercher à rapprocher les points de vue, parfois aussi à s’interroger sur la pertinence d’une mesure, fût-elle strictement conforme au droit.

Ces principes guident la médiation à l’Education nationale, à l’instar et en complément des dispositions qui organisent la médiature de la République. Ils procèdent d’une démarche volontariste visant à insuffler un esprit, une attitude faite de respect, d’écoute, d’explication (voire de conviction) auprès d’usagers qui ont parfois le sentiment que, devant la complexité du système, ils sont démunis et subissent des décisions qu’ils ne comprennent pas toujours malgré les efforts réels de l’administration et de ses agents.


Ø
Les missions et compétences

Un médiateur de l’Éducation nationale et des médiateurs académiques reçoivent les réclamations individuelles concernant le fonctionnement du service public de l’Éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents.

 

Le médiateur de l’Éducation nationale :
reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d’un recteur d’académie ;
• est le correspondant du médiateur de la République ;
• coordonne l’activité des médiateurs académiques ;
• remet chaque année au ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur un rapport public dans lequel il formule des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le service public de l’Education nationale.

Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.

Ø Les prérogatives

Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs, à leur niveau de compétence, émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l’établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.

Pour l’instruction de ces affaires, le médiateur de l’Éducation nationale peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu’aux inspections générales. Il en est de même des médiateurs académiques vis à vis des services académiques.


Ø
Articulation avec le médiateur de la République

En sa qualité de correspondant du médiateur de la République, le médiateur de l’Éducation nationale instruit les demandes émanant de ce dernier.

Les médiateurs académiques et leurs correspondants départementaux sont appelés à se rapprocher des délégués départementaux du médiateur de la République à l’effet de nourrir une réflexion commune sur l’amélioration des relations entre l’administration, ses usagers et ses agents.

La saisine du médiateur de la République ou de ses délégués départementaux, dans leur champ de compétence, interrompt la procédure de médiation spécifique à l’Éducation nationale.

Il faut rappeler que le médiateur de la République n’est pas compétent pour les différends qui peuvent survenir entre les agents en activité et leur administration.

Textes de Référence


Arrêté du 6 janvier 2000
portant nomination des médiateurs académiques

Arrêté du 20 janvier 2000

Décret 98.1082 du 1er décembre 1998 instituant des médiateurs à l’Education nationale (journal officiel du 2 décembre 1998 page 18163).

Arrêté du 1er décembre 1998 portant nomination du médiateur de l’Education nationale.

Note du 5 janvier 1999 sur le fonctionnement du dispositif de la médiation au ministère de l’Education nationale (bulletin officiel n° 2 du 14 janvier 1999 ).

Arrêté du 5 janvier 1999 portant nomination des médiateurs académiques

Arrêté du 12 juillet 1999 portant nomination de médiateurs académiques et correspondant du médiateur académique

Informations pratiques

 Ø Quel médiateur saisir ?

Le médiateur de l’Education nationale lorsque la réclamation individuelle concerne une décision prise par le niveau national (direction d’administration centrale) ou par un établissement à compétence nationale ( ex.: CNDP, CNAM,...). De même, les réclamations émanant des personnels de l’administration centrale sont de son ressort.

• Les médiateurs académiques lorsque la réclamation a trait à des décisions prises par le recteur ou par les responsables des établissements placés sous sa tutelle, comme les universités.


Ø
Qui peut saisir le médiateur ?

Les médiateurs, tant au niveau national qu’académique, reçoivent les réclamations d’ordre exclusivement individuel concernant le fonctionnement du service public, de la maternelle à l’enseignement supérieur, émanant

• des usagers du service public ( parents d’élèves, lycéens, étudiants ) ;
• de tous les agents de l’administration de l’Education nationale, quel que soit leur statut.

Ø Quand saisir le médiateur ?

Lorsqu’un différend avec l’administration de l’Education nationale n’a pas trouvé de solution satisfaisante pour l’intéressé au niveau du service compétent.

Le recours au médiateur ne peut donc intervenir qu’après une démarche auprès de l’autorité administrative responsable, une réponse négative ou l’absence de réponse.

Les médiateurs, dans leur domaine respectif de compétence, s’en assurent avant d’instruire toute réclamation. Il est essentiel qu’à l’appui de leur réclamation, les réclamants adressent une copie de la décision contestée ainsi que la réponse au recours hiérarchique qu’ils auront nécessairement effectué.

Par ailleurs, la saisine des médiateurs n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.

Ø Que fait le médiateur ?

Il instruit la demande en liaison avec le service administratif compétent. Il peut, lorsqu’il le juge utile, recevoir le réclamant, voire se déplacer sur le lieu du différend.

Si la demande ne paraît pas fondée, le médiateur en informe le réclamant. Dans le cas contraire, il émet une recommandation au service responsable qui linforme de la suite qui lui sera réservée.

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